Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique›§ Paragraphe 1 : Règles générales de procédure

Art. R331-27

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
I.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque : 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ; 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-24, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ; 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir. II.-L'autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r331-27

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