Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions générales›Titre Titre III : Procédures et sanctions›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique›§ Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques

Art. R331-39

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r331-39

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