Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre II : Qualification en propriété industrielle›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle›Sect. Section 3 : Exercice sous forme de société›§ Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles
Art. R422-40
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
Les dispositions des articles 8 à 16 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 sont applicables.
Un exemplaire de l'acte de nomination du liquidateur est adressé par ce dernier au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et au président de la compagnie des conseils en propriété industrielle. Le liquidateur les informe de la clôture de la liquidation.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r422-40