Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : Organisation administrative et professionnelle›Titre Titre II : Qualification en propriété industrielle›Chapitre Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle›Sect. Section 5 : Régime disciplinaire
Art. R422-64
En vigueur depuis le 29 avr. 2022
Est radiée de la section spéciale prévue à l'article L. 422-7, par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, toute société dont un membre a fait l'objet d'une radiation définitive pour motif disciplinaire si l'intéressé n'a pas, dans les trois mois, cessé d'y exercer son activité.
Cette décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l'article R. 422-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r422-64