Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 1 : Dépôt des demandes

Art. R612-14

En vigueur depuis le 13 avr. 1995
Dans le cas prévu à l'article L. 612-5, deuxième alinéa, la culture est déposée au plus tard à la date de dépôt de la demande de brevet et la description précise : 1° Les informations dont dispose le demandeur sur les caractéristiques du micro-organisme ; 2° L'organisme habilité auprès duquel le dépôt de la culture a été effectué ainsi que le numéro du dépôt. Les indications prévues au 2° de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. Leur communication emporte, de la part du demandeur, consentement irrévocable et sans réserve de mettre la culture à la disposition du public conformément aux dispositions des articles R. 612-42 et R. 612-43.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r612-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil