Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 2 : L'instruction des demandes›§ Sous-section 1 : Demandes intéressant la défense nationale
Art. R612-30
En vigueur depuis le 13 avr. 1995
La juridiction saisie en vertu de l'article L. 612-10 statue tant au fond qu'avant-dire-droit par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation.
Seuls le ministère public, les parties ou leurs mandataires peuvent obtenir copie des décisions rendues.
Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes habilitées par le ministre de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r612-30