Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes›Sect. Section 1 : Dépôt des demandes

Art. R612-5

En vigueur depuis le 1 juil. 2020
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement : 1° De la redevance de dépôt ; 2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1. Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r612-5

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