Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre Ier : Brevets d'invention›Chapitre Chapitre III : Droits attachés aux brevets›Sect. Section 1 : Droits d'exploitation›§ Sous-section 5 : Licences d'office et expropriation pour les besoins de la défense nationale

Art. R613-42

En vigueur depuis le 20 févr. 2022
Lorsqu'un recours est formé contre une décision ou un arrêté pris en application de l'article L. 612-10 (premier et deuxième alinéas) ou contre un arrêté ou un décret pris en application de l'article L. 613-19 ou de l'article L. 613-20, dans le cas où cet arrêté ou ce décret concerne une invention dont la divulgation et la libre exploitation sont interdites, la juridiction administrative statue, tant au fond qu'avant-dire droit, par des décisions qui ne contiennent aucune analyse de l'invention de nature à en entraîner la divulgation. Les débats ont lieu et les décisions sont rendues en séance non publique. Seuls les parties ou leurs mandataires peuvent recevoir communication de la décision intervenue. Si une expertise est ordonnée, elle ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre de la défense et, si besoin est, devant ses représentants.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r613-42

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