Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›§ Sous-section 3 : Délivrance des certificats d'obtention végétale
Art. R623-25
En vigueur depuis le 30 juin 2014
A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.
Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r623-25