Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›§ Sous-section 8 : Dispositions diverses

Art. R623-49

En vigueur depuis le 30 juin 2014
Toute notification est réputée régulière si elle est faite au dernier propriétaire de la demande de certificat d'obtention végétale, ou du certificat d'obtention végétale tel qu'il figure au Registre des demandes de certificats d'obtention végétale ou au Registre national des certificats d'obtention végétale. Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est faite au dernier mandataire et au dernier domicile élu qu'il a désigné au responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r623-49

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