Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›§ Sous-section 8 : Dispositions diverses
Art. R623-53
En vigueur depuis le 22 déc. 2014
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
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Prolegi/LEGITEXT000006069414#art-r623-53