Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques›Titre Titre II : Protection des connaissances techniques›Chapitre Chapitre III : Obtentions végétales›Sect. Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale›§ Sous-section 1 : Dépôt des demandes de certificat d'obtention végétale.

Art. R623-7

En vigueur depuis le 30 juin 2014
Dans le cas où la variété a déjà fait l'objet d'une demande de protection dans un autre Etat auprès d'un membre de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales et si une dénomination a été acceptée par ce membre, cette dénomination doit obligatoirement être utilisée en France pour désigner ladite variété, à moins qu'elle n'ait fait l'objet d'observations reconnues justifiées dans les conditions prévues par les articles R. 623-17 à R. 623-26 ou que soit constaté par le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales sa non-convenance sur les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable ou que la dénomination ne soit pas conforme aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 623-6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069414#art-r623-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil