Partie Partie réglementaire›Livre Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs›Titre Titre Ier : Marques de produits ou de services›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes›Sect. Section unique

Art. R718-3

En vigueur depuis le 4 juin 2015
Toute notification est réputée régulière si elle est faite : 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au Registre national des marques ; 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ; 3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées. Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.
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legi/LEGITEXT000006069414#art-r718-3

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