Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE
Art. D311-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-d311-1