Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique.
Art. L112-1
En vigueur depuis le 24 juil. 2013
La recherche publique a pour objectifs :
a) Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
b) La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie ;
c) Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ;
c bis) Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;
d) La formation à la recherche et par la recherche ;
e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques.
Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l112-1