Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION›Chapitre Chapitre II : Les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)
Art. L512-1
En vigueur depuis le 19 févr. 2014
Les fonds communs de placement dans l'innovation sont définis par les dispositions de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-l512-1