Partie Partie législative›Livre LIVRE V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : Participation des personnels de la recherche à la création d'entreprises et aux activités des entreprises existantes›Sect. Section 4 : Dispositions générales

Art. L531-17

En vigueur depuis le 27 déc. 2020
Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires, y compris les titulaires d'un doctorat recrutés en tant qu'agents contractuels de droit public sur le fondement de l'article L. 422-3 du présent code ou de l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation, peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1, 1 bis et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531-13 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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