Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE›Titre Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Art. R147-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie : 1° Veille à la cohérence des initiatives prises en Nouvelle-Calédonie avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ; 2° Favorise les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ; 4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais en Nouvelle-Calédonie des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ; 5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 147-8 ; 6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ; 7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques. Dans les conditions fixées à l'article R. 145-8, le délégué territorial de Nouvelle-Calédonie exerce également, dans les îles Wallis et Futuna, les missions mentionnées au présent article.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r147-4

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