Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre VII : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES›Sect. Section unique : Institut national d'études démographiques (INED)›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. R327-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'accomplissement de ses missions, l'Institut national d'études démographiques peut notamment : 1° Créer et gérer des unités de recherche au sens de l'article L. 313-1 ; 2° Recruter des personnels de recherche ; 3° Mettre en œuvre des programmes de recherche, seul ou avec le concours d'organismes publics ou privés, notamment au moyen d'enquêtes par sondage ; 4° Contribuer au développement de recherches entreprises dans d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur ; 5° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale ; 6° Participer à des structures de recherche partagées avec d'autres organismes ou universités et à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; 7° Assurer la publication et la diffusion de tous travaux et études se rapportant à ses activités, ainsi que de toute information à caractère démographique.
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