Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Sect. Section unique : Académie des technologies›§ Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières
Art. R328-18
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;
2° Le produit des conventions ;
3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;
4° Le produit des cessions et participations ;
5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
6° Les dons et legs ;
7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;
8° Le produit des aliénations ;
9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r328-18