Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Sect. Section unique : Académie des technologies›§ Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières

Art. R328-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les recettes de l'Académie des technologies comprennent : 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ; 2° Le produit des conventions ; 3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ; 4° Le produit des cessions et participations ; 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 6° Les dons et legs ; 7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ; 8° Le produit des aliénations ; 9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
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