Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF›Chapitre Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)›Sect. Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
Art. R329-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les dépenses de l'Agence nationale pour la recherche comprennent :
1° Les aides aux projets de recherche et de développement technologique, incluant une part forfaitaire mentionnée à l'article L. 329-5, contribuant à couvrir les coûts indirects des projets, et les dotations aux fondations de recherche ;
2° Les frais de personnel ;
3° Les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement ;
4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r329-19