Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. R421-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les métiers de la recherche sont exercés, au sein des établissements publics à caractère scientifique et technologique, par des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent titre. Ces fonctionnaires sont regroupés dans des corps de chercheurs et des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. Ils sont régis par les dispositions du présent titre ainsi que par les statuts particuliers propres aux corps de fonctionnaires de chaque établissement public à caractère scientifique et technologique.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r421-1

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