Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R422-19

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les chargés de recherche sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Celle-ci les affecte dans une unité de recherche relevant de l'établissement ou associée à lui ou à un service. Les stagiaires sont titularisés, après avis de l'instance d'évaluation compétente, après un an d'exercice de leurs fonctions. La durée du stage peut être prolongée une fois, pour une durée maximale d'un an, après avis de l'instance d'évaluation. Les stagiaires qui, à l'issue de la période de stage, ne sont pas titularisés sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. Lors de leur titularisation, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement pour une durée d'un an.
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