Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement
Art. R422-28
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
Chargé de recherche hors classe
7e échelon
-
6e échelon
5 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Chargé de recherche de classe normale
10e échelon
-
9e échelon
2 ans et 9 mois
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans et 6 mois
5e échelon
2 ans et 6 mois
4e échelon
2 ans et 6 mois
3e échelon
2 ans et 3 mois
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r422-28