Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement

Art. R422-28

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Chargé de recherche hors classe 7e échelon - 6e échelon 5 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 3e échelon 1 an 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Chargé de recherche de classe normale 10e échelon - 9e échelon 2 ans et 9 mois 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans et 6 mois 5e échelon 2 ans et 6 mois 4e échelon 2 ans et 6 mois 3e échelon 2 ans et 3 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 1 an Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
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