Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs de recherche›§ Sous-section 2 : Evaluation et avancement
Art. R423-30
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'activité des ingénieurs de recherche fait l'objet d'une évaluation, comportant une appréciation écrite communiquée à l'agent, dans les conditions définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de chacun des établissements.
Cette appréciation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, en application des dispositions de l'article L. 114-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r423-30