Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 4 : Dispositions relatives aux corps des assistants ingénieurs›§ Sous-section 1 : Recrutement

Art. R423-59

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'ensemble du corps des assistants ingénieurs, le nombre total des emplois réservés dans un établissement public à caractère scientifique et technologique aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir, par voie de concours. Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au titre du concours externe ou du concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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