Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche

Art. R423-66

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les corps des techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprennent les grades suivants : 1° Technicien de la recherche de classe normale ; 2° Technicien de la recherche de classe supérieure ; 3° Technicien de la recherche de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
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