Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE›Chapitre Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS›Sect. Section 5 : Contrat de mission scientifique

Art. R431-31

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le contrat de mission scientifique est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, et sans préjudice du caractère non permanent de l'emploi à pourvoir, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception du titre I bis, des articles 3-2,3-3,4 à 7, du III de l'article 28 et des articles 28-1,32 à 33-1,33-2-1,33-3,45,45-1-1 et 45-3 à 45-5. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 2 du même décret, l'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire d'assurance maladie. A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19,20,20 bis, 20 ter, 21,22 et 23 du même décret, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés, dans la mesure où l'avancement du projet le permet, sur leur emploi lorsque la date de réalisation de l'objet de leur contrat est postérieure à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir jusqu'à la réalisation de l'objet de leur contrat.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r431-31

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