Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'EMPLOI SCIENTIFIQUE›Chapitre Chapitre Ier : LES PERSONNELS CONTRACTUELS›Sect. Section 1 : Organisation du travail des personnels n'exerçant pas la profession de marin embarqués à bord des navires de recherche océanographique ou halieutique
Art. R431-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée, dans la limite maximale de douze heures, en cas de circonstances exceptionnelles liées à l'accomplissement des missions de recherche dont le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord est seul juge.
Le repos ainsi interrompu est compensé dans les conditions prévues à l'article R. 431-8.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r431-4