Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre Ier : INCITATIONS EN FAVEUR DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION›Chapitre Chapitre III : L'AIDE À L'INNOVATION ET LES INCITATIONS EN FAVEUR DE LA VALORISATION ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE›Sect. Section 3 : L'aide financière associée aux conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre)

Art. R513-16

En vigueur depuis le 31 déc. 2025
La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue : 1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ; 2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-12 et R. 513-15. Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r513-16

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