Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE›Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre Ier : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EXISTANTES›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires

Art. R531-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le contrat avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par celles-ci, prévu à l'article L. 531-1, est conclu dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation accordée au fonctionnaire en vue de participer à la création de l'entreprise ayant pour objet la valorisation de travaux de recherche et d'enseignement.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r531-1

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