Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre VI : Organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
Art. D226-3-1
En vigueur depuis le 15 déc. 2018
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux à la suite d'une mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique prise en application de l'article R. 224-6.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-d226-3-1