Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre Ier : Réception et homologation›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. D321-5-2
En vigueur depuis le 24 mars 2007
La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.
Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-d321-5-2