Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 3 : Comportement du conducteur›Chapitre Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Art. L234-5
En vigueur depuis le 25 mars 2019
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l234-5