Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 3 : Comportement du conducteur›Chapitre Chapitre 5 : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants

Art. L235-5

En vigueur depuis le 5 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues par l'article L. 235-2, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l235-5

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