Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 6 : Organisation de la profession d'expert en automobile.
Art. L326-9
En vigueur depuis le 13 juin 2003
En cas de condamnation d'un expert en automobile pour des faits constituant un manquement à l'honneur ou à la probité, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, lui interdire, temporairement ou définitivement, l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 326-4.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l326-9