Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.›Chapitre Chapitre II : Enseignement à titre onéreux et animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Art. R212-5

En vigueur depuis le 9 mai 2012
En application de l'article L. 212-3, le retrait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ou d'animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, par arrêté du préfet du lieu de résidence du titulaire de l'autorisation ou, pour un non-résident, par le préfet du département où il exerce son activité lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. La suspension de l'autorisation est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 par l'autorité préfectorale précitée. Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 212-3 à l'autorité préfectorale susmentionnée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r212-5

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