Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre Ier : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière.›Chapitre Chapitre III : Etablissements d'enseignement et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.›Sect. Section 1 : Etablissements d'enseignement à titre onéreux et d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Art. R213-5

En vigueur depuis le 1 janv. 2010
Le retrait des agréments mentionnés à l'article L. 213-l est prononcé par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement lorsqu'une des conditions prévues pour leur délivrance cesse d'être remplie ou en cas de cessation d'activité. Le retrait est prononcé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. La suspension des agréments est prononcée, dans les conditions prévues par l'article L. 213-5, par l'autorité préfectorale précitée. Le procureur de la République transmet copie du procès-verbal visé à l'article L. 213-5 au préfet du lieu d'implantation de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r213-5

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