Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories›Sect. Section 3 : Organisation des épreuves par les organismes agréés

Art. R221-3-14

En vigueur depuis le 29 avr. 2016
I.-Les données personnelles collectées par l'organisateur agréé pour l'inscription du candidat sont celles qui sont strictement nécessaires à l'organisation de l'examen. II.-Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé et le résultat de l'épreuve ne peuvent être conservés par l'organisateur agréé au-delà du délai nécessaire au contrôle de l'application du cahier des charges prévu à l'article L. 221-7. Ils ne donnent lieu à aucune utilisation ou diffusion à des tiers autres que l'autorité administrative.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r221-3-14

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