Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre II : Reconnaissance et équivalences.
Art. R222-7
En vigueur depuis le 2 janv. 2026
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes ou la levée de conditions restrictives d'usage selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r222-7