Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.
Art. R311-2
En vigueur depuis le 1 juin 2001
La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles à moteur et des cyclomoteurs électriques n'est pas prise en compte pour la détermination des poids visés au présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r311-2