Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre II : Poids et dimensions›Sect. Section 2 : Dimensions des véhicules.
Art. R312-15
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r312-15