Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers›Sect. Section 6 : Autres aménagements.

Art. R317-26

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Tout véhicule des catégories N et O doit être équipé de dispositifs antiprojections homologués. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r317-26

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