Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre VIII : Energie, émissions polluantes et nuisances.

Art. R318-4

En vigueur depuis le 7 avr. 2011
Tout véhicule à moteur doit être muni de dispositifs antiparasites radioélectriques. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r318-4

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