Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre Ier : Réception et homologation›Sect. Section 2 : Réception communautaire ou réception CE.
Art. R321-12
En vigueur depuis le 29 avr. 2009
Tout équipement ou système dont le type a fait l'objet d'une réception CE valide ou équivalente et comportant la marque adéquate peut être commercialisé librement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r321-12