Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre Ier : Réception et homologation›Sect. Section 3 : Réception nationale par type ou à titre isolé et homologation.
Art. R321-19
En vigueur depuis le 15 avr. 2016
La demande de réception doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément de véhicule nécessaires aux vérifications du service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r321-19