Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre III : Contrôle technique›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. R323-5
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux contrôles techniques applicables à certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r323-5