Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. R325-28

En vigueur depuis le 13 sept. 2005
Peuvent procéder au transfert d'un véhicule du lieu de son stationnement à celui de sa garde en fourrière : 1° Les personnels habilités mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 325-2 ; 2° Le professionnel agréé, ou son préposé, désigné pour l'enlèvement du véhicule dont la mise en fourrière a été prescrite ; 3° Un tiers en vertu d'une réquisition ; 4° Le propriétaire ou le conducteur du véhicule en vertu d'une réquisition.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r325-28

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