Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation›Sect. Section 3 : Interdictions et restrictions de circulation.

Art. R411-21

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions portant établissement de barrières de dégel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. Tout conducteur coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
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