Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre Ier : Pouvoirs de police de la circulation›Sect. Section 4 : Signalisation routière.
Art. R411-26
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r411-26